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Archives des certificats des Métis

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Commissions

Commissions du Manitoba


Aperçu

Les revendications foncières des Métis au Manitoba ont été traitées par le ministère de l'Intérieur conformément aux articles 31 et 32 de la Loi sur le Manitoba (33 Victoria, chapitre 3). Étant donné que chaque article porte sur des méthodes administratives légèrement différentes du ministère - différence qui est reflétée dans une certaine mesure dans le document d'archives, notamment dans les registres et les index - ils feront l'objet d'une section distincte.

Demandes présentées en vertu de l'article 31

L'article 31 portait surtout sur les demandes des Métis qui découlaient de l'abolition de leurs droits fonciers à titre d'autochtones :

« Et considérant qu'il importe, dans le but d'éteindre les titres des Indiens aux terres de la province, d'affecter une partie de ces terres non concédées, jusqu'à concurrence de 1 400 000 acres, au bénéfice des familles des Métis résidants, il est par la présente décrété que le lieutenant-gouverneur... choisira des lots ou étendues de terre dans les parties de la province qu'il jugera à propos, jusqu'à concurrence du nombre d'acres ci-dessus exprimé, et en fera le partage entre les enfants des chefs de famille métis domiciliés dans la province à l'époque à laquelle le transfert sera fait au Canada » (33 Vic., ch. 3, art. 31, 1870).

La réserve de 1,4 million d'acres était considérée comme étant une appropriation raisonnable. Elle avait été déterminée à partir d'un recensement approximatif de la province où on croyait que la population de Métis du Manitoba ne dépassait pas 10 000 habitants au moment du transfert. Le recensement a été entrepris par le lieutenant-gouverneur Archibald et a été enregistré dans sa lettre au secrétaire d'État, datée du 26 mai 1870 (voir C.P., 15 avril 1872). A partir de ce recensement, on a estimé que chaque concessionnaire Métis recevrait environ 140 acres. Les terres cédées, comme on le proposait à l'origine, avaient une superficie inhabituelle et on ne sait pas pourquoi le ministère avait accepté une superficie de 140 acres. A cette époque, le ministère s'interrogeait encore sur la superficie des levés cadastraux. Certains membres du gouvernement fédéral voulaient suivre l'exemple des Américains et cadastrer le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest en un canton de six milles carrés, subdivisé en 36 sections d'un mille carré chacune, chaque homestead correspondant à un quart de section, soit 160 acres. D'autres considéraient que des homesteads plus grands que ceux offerts par les Américains seraient plus intéressants pour les immigrants, notamment ceux des États-Unis, et étaient d'avis qu'on devait octroyer des homesteads de 200 acres, chaque canton regroupant 64 sections de 800 acres chacune. Il va sans dire que les défenseurs de la première proposition ont gagné leur point. Quoi qu'il en soit, les concessions de 140 acres que l'on proposait de faire aux Métis étaient considérablement plus petites que les homesteads d'un quart de section proposés en vertu de l'un ou l'autre des systèmes de levé cadastral. Si le gouvernement avait adopté cette formule, les enfants de Métis auraient reçu des homesteads équivalant à une fraction de la cession d'origine (pour obtenir de plus amples renseignements sur les levés cadastraux effectués dans l'ouest, voir : Don W. Thompson, « Men and Meridians: The History of Surveying and Mapping in Canada », Volume 2, Ottawa, 1972, p. 26-59.).

Le décret C.P. 874, daté du 25 avril 1871, établissait des règlements relatifs à l'administration des terres publiques au Manitoba et précisait la méthode de répartition de la réserve de 1 400 000 acres. Les règlements stipulaient que « chaque résident métis de la Province du Manitoba au moment du transfert au Canada... devrait recevoir une partie des 1,4 million d'acres... [et que] l'on donne au terme résident le sens le plus large possible » (C.P. 874, 25 avril 1871, p. 1-2). Cette définition contredisait les dispositions de l'article 31 de la Loi sur le Manitoba. Le décret avait élargi de façon unilatérale la liste de participants, qui regroupait au départ les « enfants des chefs de famille métis » pour inclure « tous les résidents Métis ».

Deux ans plus tard, le ministère de l'Intérieur a reconnu cette erreur et a tenté d'adopter une série de règlements qui modifieraient les répartitions pour les rendre conformes aux dispositions initiales de la Loi sur le Manitoba. Le 3 avril 1873, le ministère a déposé un décret modifiant le décret C.P. 874 et confirmant que seuls les enfants de chefs de famille métis pouvaient recevoir une terre. Étant donné que le nombre de participants à l'attribution spéciale avait été réduit par rapport au nombre proposé dans le recensement de 1870, les attributions de réserve avaient en conséquence été fixées à 190 acres par enfant.

Toutefois, les chefs de famille métis posaient toujours un problème pour le ministère. Même si l'article 32 de la Loi sur le Manitoba garantissait aux chefs de famille métis qu'ils auraient la possibilité d'acquérir des droits sur les terres qu'ils occupaient au moment du transfert de la Terre de Rupert au Canada, l'attribution n'abolissait pas leur statut d'indien (voir le texte relatif à l'article 32). L'article 32 permettait seulement aux chefs de famille métis de valider légalement les titres de propriété, c'est-à-dire qu'il leur donnait les moyens de transférer ce qui était déjà considéré comme un bien personnel en vertu d'un système d'administration civile en bien personnel qui serait administré conformément aux lois du Dominion du Canada. Par conséquent, le chapitre 20 de la loi 37 (Victoria) autorisait le gouvernement fédéral à attribuer une terre de 160 acres aux chefs de famille métis (l'équivalent d'un quart de section), ou un certificat d'un montant de 160 $. Cette cession avait pour but d'abolir le statut d'indien que les chefs de famille métis pouvaient avoir acquis de par leurs origines autochtones.

Par contre, « ... étant donné le niveau élevé d'insatisfaction causé au Manitoba à la suite de l'attribution d'importants lotissements aux Métis, ce qui ralentissait considérablement la colonisation... » , le ministre jugeait qu'il ne pouvait pas « ... recommander que l'on réserve d'autres terres à ces fins... » (C.P. 128 1/2, 23 mars 1876). Par conséquent, le décret C.P. 128 1/2, daté du 23 mars 1876, recommandait de ne délivrer aux chefs de famille métis que les certificats de 160 $ en compensation pour les terres fédérales. Il établissait, en outre. les règles en vertu desquelles les certificats étaient délivrés. Puisque la Loi des terres fédérales avait arbitrairement fixé la valeur des terres publiques à 1 $ l'acre, le certificat équivalait en réalité à un homestead d'un quart de section. Cette nouvelle politique donnait aux demandeurs métis la possibilité de choisir un homestead d'un quart de section en tout emplacement où des terres étaient inoccupées, plutôt que sur des lotissements réservés pour eux. Pour les non-Métis, la nouvelle politique avait également l'avantage de réduire la concentration de la population métisse dans certaines régions et de diviser les collectivités.

En vue d'assurer une répartition adéquate des 1,4 million d'acres réservés pour les enfants de Métis, le décret du 13 janvier 1872 prévoyait un autre recensement de la population métisse du Manitoba. Ce recensement devait être effectué par Gilbert McMicken, agent du Secrétaire d'État aux provinces (prédécesseur du ministère de l'Intérieur) à Winnipeg, selon un plan qui devait être approuvé par le lieutenant-gouverneur du Manitoba. Quelques mois plus tard, le 15 avril 1872, le gouvernement fédéral a adopté un autre décret, qui reconnaissait que les levés effectués au Manitoba jusqu'alors ne permettaient pas au lieutenant-gouverneur de commencer à choisir des terres qui formeraient la réserve de 1 400 000 acres. Le décret recommandait de choisir les terres en fonction des cantons, en réservant les sections 11 et 29 pour des écoles, et les sections 8 et 26 pour la Compagnie de la Baie d'Hudson. De même, le Canadien Pacifique devait avoir un droit de passage libre sur ces terres.

Malgré l'intention qu'avait le gouvernement au départ, le processus de sélection des terres a été retardé par de nombreux délais. Le ministère imputait ces délais à des demandes de terres conflictuelles dans la réserve, alléguant que ces conflits étaient « de nature telle qu'ils empêchaient la division des terres jusqu'à ce que les demandes soient réglées » (Canada. Ministère de l'Intérieur, « Annual Report of the Department of the Interior for the Year 1874 » Ottawa, 1875, p. 8). Par contre, ce n'est qu'au printemps de 1875 que le gouvernement fédéral a choisi le processus grâce auquel il déterminerait qui serait admissible à présenter une demande en vertu de l'article 31 de la Loi sur le Manitoba (voir C.P. 406, 26 avril 1875). Affirmant que l'examen de plusieurs milliers de demandes « ... en plus des activités régulières, ne relèverait pas du pouvoir de l'agent responsable [du Bureau des terres fédérales à Winnipeg]... » (C.P. 406, 26 avril 1875), John M. Machar, avocat à Kingston (Ontario) et Matthew Ryan avocat à Montréal (Québec) étaient nommés commissaires responsables de l'administration des attributions de terres de la réserve de 1 400 000 acres à des enfants de Métis, et de la répartition de certificats aux chefs de famille métis, autorisée en vertu du chapitre 20 de la loi 37 (Victoria), 1874 (C.P. 449, 5 mai 1875).

MM. Machar et Ryan ont achevé leur travail l'année suivante. Dans leur rapport, ils décrivaient les méthodes utilisées, ainsi que leurs recommandations au sujet de l'utilisation de lettres patentes pour les terres attribuées à des enfants de Métis; la délivrance de certificats aux chefs de famille métis a été officiellement adoptée et approuvée par le décret C.P. 128 1/2 du 23 mars 1876. MM. Machar et Ryan ont nommé 5 088 personnes admissibles à obtenir une partie de la réserve de 1,4 million d'acres.

D'autres examens effectués par le ministère ont donné lieu à 226 demandes supplémentaires en vertu de l'article 31 et laissaient supposer que 500 autres demandes pourraient être présentées dans l'avenir par des personnes qui se trouvaient à l'extérieur de la province pour une raison ou pour une autre. Étant donné que le ministère ne pouvait expliquer de façon satisfaisante l'écart entre le nombre d'enfants recensés en 1870 et le Archives des certificats des Métis nombre réel de demandeurs, il a de nouveau décidé d'augmenter la quantité de terres attribuée à chaque enfant, qui est alors passée de 190 à 240 acres, soit un quart et demi de section (C.P. 142, 7 septembre 1876).

Les rapports des commissaires, qui faisaient état des enfants Métis qui avaient prouvé qu'ils avaient droit à une partie des terres, figurent dans le RG 15, série D II 8o, volumes 1574 à 1593. Chaque rapport portait sur une paroisse et était signé par un des commissaires. Les demandeurs de chaque paroisse sont habituellement répartis selon diverses catégories : les enfants de Métis qui ont atteint l'âge de 18 ans; ceux qui ont moins de 18 ans; les héritiers de chaque membre décédé d'un groupe d'âge. Parallèlement, les commissaires Machar et Ryan ont recensé les demandeurs qui étaient admissibles à un certificat à titre de chef de famille métis, en vertu du chapitre 20 de la loi 37 (Victoria). Les noms de ces personnes figurent généralement dans des sections distinctes des rapports sur les paroisses. Une seconde copie des rapports, qui se trouve dans le RG 15, série D II 8n, volumes 1556 à 1573, contient la description officielle des terres attribuées à chaque demandeur métis, en vertu de l'article 31 de la Loi sur le Manitoba. Ces secondes copies sont signées par un représentant du lieutenant-gouverneur du Manitoba et il semble qu'elles étaient utilisées dans le système de loterie créé par le ministère pour l'attribution des terres aux Métis. Le processus d'attribution des terres et les méthodes d'enregistrement utilisées sont expliqués dans le décret C.P. 874, en date du 25 avril 1871. Les noms des demandeurs qui ont obtenu des terres en tant qu'enfants de chefs de famille métis sont également classés selon les numéros de concessions dans le RG 15, volumes 1476 et 1477, et par ordre alphabétique dans le RG 15, volumes 1478, 1515 et 1526. Les noms des demandeurs qui ont reçu un certificat à titre de chef de famille métis en vertu du chapitre 20 de la loi 37 (Victoria) figurent dans le RG 15, volume 1525 (voir la section intitulée « Registres et index » pour obtenir une description plus complète de ces documents).

Article 32

Afin de valider les titres de propriété et d'offrir une garantie aux colonisateurs de la province qui occupaient paisiblement leurs terres au moment du transfert de la Terre de Rupert et des Territoires de l'Ouest au Canada le 15 juillet 1870, l'article 32 de la Loi sur le Manitoba prévoyait ce qui suit : « Tout titre reposant sur le fait d'occupation, avec la sanction, permission et autorisation de la compagnie de la Baie d'Hudson jusqu'au huitième jour de mars susdit, de terres situées dans cette partie de la province dans laquelle les titres des Indiens ont été éteints, sera, si le propriétaire le demande, converti en franc-alleu par une concession de la couronne.

Toute personne étant en possession paisible d'étendues de terre à l'époque du transfert au Canada, dans les parties de la province dans lesquelles les titres des Indiens n'ont pas été éteints, pourra exercer le droit de préemption à l'égard de ces terres, aux termes et conditions qui pourront être arrêtés par le gouverneur en conseil. »

De façon générale, les personnes qui avaient droit à des concessions de terres à titre gracieux faisaient partie de l'un des groupes suivants : les personnes qui avaient acheté la terre de la Compagnie de la Baie d'Hudson avant le 15 juillet 1870; les personnes qui avaient fait arpenter leur terre par un géomètre officiel du Council of Assiniboia, avant le transfert de la Terre de Rupert; et les personnes qui occupaient effectivement leur terre le 15 juillet 1870.

Les demandes susmentionnées visaient généralement un lot riverain mesurant environ douze chaînes de large et deux milles de profondeur (192 acres), et un deuxième lot « extérieur » mesurant également environ deux milles de profondeur. « Lorsqu'il n'y avait aucun lot extérieur dépendant des lots riverains, ou que la terre était visée par le levé de la Compagnie de la Baie d'Hudson (ces levés n'incluaient pas les lots extérieurs de deux milles), des certificats étaient délivrés en guise d'indemnisation, et étaient échangeables contre des terres fédérales, lorsque la terre était située dans les limites du levé de la Compagnie de la Baie d'Hudson, au taux de un dollar et cinquante cents, et ailleurs, au taux de un dollar par acre couvert par le lot riverain » (N.O. Côté, « Claims to Land Under the Manitoba Act 1870-1886 », in « Grants of Land Under the Manitoba Act, North-West Territories Land Grants Comprising Saskatchewan and Alberta, Military Bounty Land Grants, and Grants of Land for Sites of Churches, Schools and Burial Grounds » , [1931], p. 2-3, manuscrit non publié, RG 15, vol. 227).

Les méthodes de délivrance adoptées par le ministère de l'Intérieur en ce qui concerne les titres de propriétés en vertu de l'article 32 de la Loi sur le Manitoba étaient expliquées dans une note de service de J.S. Dennis, arpenteur en chef, à l'honorable David Laird, ministre de l'Intérieur, en date du 4 mars 1876. La note de service constituait un document d'information à l'intention du ministre de la Justice et a été approuvée par le ministre de l'Intérieur (La note de service se trouve aux RG  15, vol. 164, dossier MA 7390).

Il semble que toutes les parties qui réclamaient un titre foncier en vertu de l'article 32 de la Loi sur le Manitoba étaient autorisées à demander des lettres patentes en envoyant une déclaration faite sous serment à l'arpenteur général (J.S. Dennis), au Bureau des terres fédérales de Winnipeg. La demande devait contenir les renseignements suivants : le nom et le prénom, le lieu de résidence, ainsi que l'emploi du demandeur; la paroisse dans laquelle se trouve la terre; le nom des occupants des lots avoisinants; les dimensions du lot, la durée d'occupation et les améliorations apportées; et comment le lot est demandé, c'est-à-dire en vertu de quel paragraphe de la Loi sur le Manitoba. Ces renseignements devaient être accompagnés de copies certifiées de tous les contrats, cessions ou autres documents en vertu desquels le titre était demandé.

Une fois que le bureau de Winnipeg avait reçu la déclaration, le ministère examinait la demande de même que le rapport de l'arpenteur qui avait procédé au levé de la paroisse, le registre foncier de la Compagnie de la Baie d'Hudson et les rapports de registres, tel qu'attesté par le registraire du comté. Une copie du registre foncier de la Compagnie de la Baie d'Hudson de Fort Garry, appelé livre « B », se trouve dans le RG 15, série D II 11c, livre de cartes à microfilm 185. Il couvre les terres de peuplement situées le long des rivières Rouge et Assiniboine pour la période allant de 1835 à 1858. En outre, le RG 15, volume 1551 (décrit plus loin dans la section « Registres et index ») est un registre général, créé par le ministère, qui contient le nom des propriétaires de terres situées le long des rivières Assiniboine et Rouge avant le transfert de la Terre de Rupert au Dominion du Canada. Si tous ces documents étaient exacts pour ce qui est de l'occupant du lot, si personne ne s'opposait à la demande et si on n'avait aucun motif de douter de la franchise du demandeur, la demande était envoyée à Ottawa, accompagnée de la recommandation de l'Agent des terres fédérales, et une lettre patente était envoyée.

Dans les cas où le titre était douteux, les demandes devaient être affichées dans un lieu public, en vertu de l'article 9 de la Loi sur le Manitoba. Seules les demandes contestées étaient examinées plus avant par des commissaires nommés à cette fin.

Chaque recommandation relative aux lettres patentes était accompagnée des documents suivants : une reproduction de la partie du registre foncier de la Compagnie de la Baie d'Hudson qui concerne le ou les lots demandés (« même les entrées à l'encre rouge ou noire, ou au plomb, selon le cas ») ainsi qu'une reproduction du rapport de l'arpenteur. Le registre foncier de la Compagnie de la Baie d'Hudson ne s'appliquait qu'aux paroisses des terres colonisées de la rivière Rouge pour lesquelles des levés avaient été effectués par la Compagnie, c'est-à-dire St-Boniface est et ouest, St-Vital, St-Norbert, Ste-Agathe jusqu'à Salt Springs, St. Johns, Winnipeg, Kildonan, St-Paul, St. Andrew, St. James, St-Charles, Headingly et St-François-Xavier est et ouest. De nombreux lots de ces paroisses n'étaient pas inscrits dans les registres de la Compagnie. Seuls les levés effectués par un arpenteur fédéral étaient acceptés et seul l'arpenteur fédéral engagé par le ministère pour effectuer ces levés pour l'émission de lettres patentes était reconnu. Le rapport devait décrire chaque lot occupé, le nom des occupants (locataires ou propriétaires) et toute contestation relative au lot. Les levés ont été entrepris en 1871 et terminés en 1874.

« les droits de certaines parties sur certaines terres occupées au moment du transfert étaient si bien connus et compris par les résidents de la paroisse au moment où le levé a été effectué que le rapport de l'arpenteur sur les demandeurs et les occupants était une preuve solide dans le cas des demandes de lettre patente concernant un lot, et lorsque la preuve accompagnant une demande précise est corroborée par le rapport et qu'aucune demande contradictoire n'a été présentée... le cas est considéré comme étant une situation de droit prima facie à l'égard d'une lettre patente, et les documents sont dûment présentés pour qu'une décision définitive soit prise au regard du titre par le ministère de la Justice. » (J.S. Dennis, arpenteur en chef, à l'honorable D. Laird, ministre de l'Intérieur, 4 mars 1876, RG 15, vol., 164, dossier MA 7390).

En vertu de la loi 47 Victoria, chapitre 26, 1884, toute demande présentée en vertu de l'article 32 qui n'avait pas été reçue par le ministère au 1er mai 1886 ne serait pas traitée. A la fin de l'année financière, le ministère a indiqué que « la période pendant laquelle les demandes de terres présentées en vertu de la Loi sur le Manitoba - c'est-à-dire les demandes présentées en vertu d'une occupation paisible au moment dutransfert, le 15 juillet 1870 - pouvaient être présentées au ministère de l'Intérieur, prenait fin le 1er mai 1886; ce volet des activités peut maintenant être considéré comme terminé » « (Canada. Ministère de l'Intérieur, Annual Report of the Department of the Interior for Year 1886 », Ottawa, 1887, page xiv).

Demandes supplémentaires du Manitoba

Après qu'il eut octroyé toutes les terres réservées aux enfants de Métis, le ministère de l'Intérieur a continué de recevoir des demandes de la part de personnes dont la demande présentée en vertu de l'article 31, 33 Victoria, chapitre 3 (la Loi sur le Manitoba) et 37 Victoria, chapitre 20, n'avait pas été reconnue. Par conséquent, le décret C.P. 810, en date du 20 avril 1885, autorisait la délivrance de certificats, échangeables contre des terres fédérales. Toutefois, toutes ces demandes devaient être présentées au ministère au plus tard le 1er mai 1886 - la même date que celle indiquée dans la loi 47 Victoria, chapitre 26 - pour l'abandon de demandes en vertu de l'article 32 de la Loi sur le Manitoba.

« ... en vertu des textes officiels, des avis (affiches et lettres) étaient envoyés aux évêchés et aux membres du clergé de toutes les confessions, aux députés provinciaux, aux registraires, aux juges  magistrats, aux shérifs, aux membres du North-West Council, aux journaux, aux bureaux de poste et aux bureaux de télégraphie du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest. Ces avis mentionnaient que toutes les personnes qui réclamaient le titre d'enfant de Métis, résidant dans la province du Manitoba au moment du transfert, devraient présenter leurs demandes, accompagnées des preuves nécessaires, au commissaire des terres fédérales, au plus tard le 1er mai 1886, et qu'aucune demande qui n'avait pas été présentée audit commissaire au plus tard à la date mentionnée, accompagnée des documents nécessaires à titre de preuve, ne serait acceptée ou étudiée » (Canada. Ministère de l'Intérieur, « Annual Report of the Department of the Interior for the Year 1885, » Ottawa, 1886, p. xx-xxi).

Les résidents métis qui avaient des demandes considérées comme privilégiées par la Manitoba Supplementary Commission, en vertu du décret C.P. 810, en date du 20 avril 1885, figurent en ordre alphabétique dans les volumes 1506 et 1527. Il existe également de nombreux index spécialisés : les héritiers de demandeurs métis décédés figurent dans le volume 1483; les enfants de chefs de famille métis, dans le volume 1505; et les chefs de famille métis, dans le volume 1507.

Dates

Juin 1875 à mars 1876

Textes officiels

Décrets : C.P. 874, 25 avril 1871; C.P. 14, 15 avril 1872; C.P. 36, 3 avril 1873; C.P. 406, 26 avril 1875; C.P. 449, 5 mai 1875; C.P. 128 2, 23 mars 1876; P.C. 85, 20 avril 1876; P.C. 142, 7 septembre 1876; et C.P. 320, 25 février 1881.

Lois : 33 Vic., ch. 3, 1871; 36 Vic., ch. 38, 1873; 37 Vic., ch. 20, 1874.

Manitoba Supplementary Commission

Décrets : C.P. 810, 20 avril 1885; C.P. 1075, 21 mai 1887; C.P. 2905, 28 décembre 1889; et C.P. 2408, 31 octobre 1890.

Membres

John M. Machar et Matthew Ryan (C.P. 449, 5 mai 1875); Amédée E. Forget et H.S. Goodhue, secrétaires (C.P. 604, 14 juin 1875). Matthew Ryan a par la suite été nommé pour recueillir des preuves au sujet des demandeurs métis qui étaient déménagés dans les Territoires du Nord-Ouest avant les délibérations des commissions du Manitoba (décret du 14 juin 1876).

Rapports

Le rapport définitif est résumé en partie dans le décret P.C. 128 2, en date du 23 mars 1876; consulter également le RG 15, série D II 3, vol. 195, dossier HB 4484, « Copy of return showing number of cases reported by Commissioner M. Ryan, [January 1876] ». Ce rapport résume le nombre total de cas sur lesquels la commission a enquêté dans chaque paroisse; il n'y a pas de correspondance annexée.

Attributions

En tout, 10 213 demandes ont fait l'objet d'une enquête par la commission (y compris les demandes supplémentaires présentées en vertu du décret P.C. 810, en date du 20 avril 1885); 1 448 160 acres (certificats de terre) et 748 060 $ (certificats d'argent) ont été attribués.