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Archives des certificats des Métis

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Glossaire


A

Acre (Acre) : Unité de mesure équivalente à 43 560 pi². Il y a 2,47 acres dans un hectare.

Acte de transfert (Conveyance) : Acte, tel qu'un titre ou une hypothèque, par lequel un droit foncier est transféré d'un particulier à un autre.

Affidavit (Affidavit) : Dans le vocabulaire juridique, un affidavit est une déclaration de fait effectuée volontairement, sous serment ou sous affirmation solennelle, et prise par une personne investie de pouvoirs légaux9. Les représentants de la Couronne ramassaient les affidavits auprès des Métis et des premiers colons blancs ou de leurs héritiers; les affidavits servaient de pièces à l'appui des revendications faites par ces personnes en vertu de la Loi sur le Manitoba et de ses modifications10. Ils fournissaient des renseignements qui présentent un intérêt pour les généalogistes, comme le nom du demandeur, sa date de naissance, le nom de ses parents et sa paroisse de résidence.

Agent forestier (Timber Agent) : L'agent régional du ministère de l'Intérieur nommé pour administrer les concessions de terres forestières faisant partie des terres fédérales dans certaines régions où l'exploitation forestière était intensive. On appelait parfois ces agents « agents forestiers de la Couronne ».

Aliénation (Alienation) : Transfert d'une propriété d'une partie à une autre. On applique généralement ce terme aux transferts effectués par la Couronne plutôt que par des particuliers.

Améliorations (Improvements) : Tout ouvrage fait sur la terre ou ajout à la terre entraînant des coûts de main-d'œuvre ou des coûts en capital (ouvrages servant à la culture, au nivellement ou au drainage, ou bâtiments construits sur la terre, etc.) et augmentant sa valeur ou son utilité.

Annulation (Cancellation) : Fait d'annuler une demande d'établissement, qui survenait du fait que l'acheteur n'avait pas rempli les conditions de vente (c.-à-d., les conditions relatives aux améliorations) à l'intérieur du délai prescrit. Lorsqu'une inscription d'établissement était annulée, la propriété retournait habituellement à l'organisme qui en était propriétaire à l'origine (société de colonisation, ministère de l'Intérieur, etc.); les terres visées redevenaient accessibles et pouvaient donc être vendues ou faire l'objet d'une autre inscription. Le mécanisme d'annulation avait été instauré dans le cadre d'un effort visant à arrêter la spéculation foncière.

Arpenteur fédéral (Dominion Land surveyor) : En vertu de la Loi sur les terres fédérales de 1872, les arpenteurs qui souhaitaient être engagés pour l'arpentage des terres fédérales devaient se présenter à un examen spécial donné par la Direction des terres fédérales11. Ceux qui étaient reçus à l'examen se voyaient investis du titre d'« arpenteur fédéral ».

Arrêté en conseil (Order-in-Council) : Dans l'Encyclopédie du Canada, on parle d'arrêté en conseil, qu'on définit comme un « arrêté émis par le gouverneur général, sur les avis et avec le consentement du Conseil privé de la Reine au Canada ». On y précise que, en fait, un arrêté en conseil est formulé par le Cabinet ou par un comité du Cabinet et approuvé officiellement par le gouverneur général. Certains ne constituent en réalité que des nominations. Environ le tiers des arrêtés en conseil sont des mesures législatives qui ont force de loi. La plupart des arrêtés législatifs sont faits en vertu de pouvoirs conférés par une loi du Parlement12.

B

Bloc de la rivière de la paix (Peace River Block) : étant donné que certaines terres se trouvant dans la zone du chemin de fer avaient été aliénées par le gouvernement de la Colombie-Britannique avant le transfert de la zone en question au gouvernement canadien, la province a indemnisé le gouvernement fédéral en lui octroyant une parcelle distincte d'environ 3 500 000 acres dans le district de la rivière de La Paix, dans la région centre-est de la province. Cette parcelle avait été officiellement appelée le « bloc de la rivière de La Paix » et était, en général, assujettie à diverses règles et à différents règlements s'appliquant à d'autres terres de l'Ouest du Canada en vertu de la Loi sur les terres fédérales.

Borne (Monument) : Marque laissée par les arpenteurs afin d'établir une ligne, un coin ou une limite d'une parcelle de terre ayant été arpentée.

C

Canton (Township) : Unité de base du système cadastral utilisé dans tout l'Ouest canadien. Un canton mesurait 6 milles carrés et se composait de 36 sections dont chacune faisait un mille carré. Les cantons étaient disposés en rangées qui s'étendaient parallèlement à la frontière canado-américaine. Ces rangées suivaient une numérotation qui partait de la frontière la plus près portant le numéro 1, la deuxième plus près, le numéro 2, ainsi de suite. Dans chaque rangée, les cantons étaient à leur tour désignés d'après la distance ou le nombre de rangées qui les séparaient d'un méridien. Ainsi, la rangée de canton se trouvant la plus près du méridien est la rangée 1, celle qui vient ensuite porte le numéro 2, ainsi de suite. En règle générale, la numérotation des rangées allait d'est en ouest, à l'exception de celles qui étaient situées à l'est du méridien principal et de celles qui se trouvaient à l'est du méridien côtier. Ces dernières suivaient une numérotation d'ouest en est.

Carte cantonale (Township Plan) : Carte visant un canton donné dressée par la Direction des terres fédérales à partir des levés effectués par les arpenteur fédéraux. Ces cartes ont d'abord été publiées par le ministère de l'Intérieur, en 1872, mais, après l'abolition de ce dernier en 1936, leur publication a relevé des provinces. Constituant des documents officiels, ces cartes fournissaient une description graphique des terres visées par les lettres patentes. Un canton ne pouvait être réservé à l'établissement d'un « homestead » qu'une fois qu'il avait fait l'objet d'un arpentage en bonne et due forme et que sa carte cantonale avait été déposée au bureau des terres fédérales de la région. En outre, ces cartes revêtaient un aspect utile pour les « homesteaders », car elles leur fournissaient de l'information susceptible de les aider à choisir leur « homestead ». Il s'agissait pour la plupart de cartes au 1/126 720 (ou 2 po au mille), et les terres étaient classées selon qu'il s'agissait d'une prairie, d'un boisé ou d'un marécage. Les cartes indiquaient également certaines caractéristiques géographiques comme les ruisseaux, les lacs, les étangs, les pistes et les principales dénivellations de terrain. Les éditions successives de ces cartes comprenaient des changements et des corrections sur le plan de l'arpentage, ainsi que des observations précises13.

Certificat (Scrip) : Document (ou titre) en vertu duquel le porteur se voyait attribuer une certaine portion de terres publiques. Ces certificats permettaient au ministère de l'Intérieur de faire une concession de terre sans préciser de façon exacte de quelle parcelle il s'agissait. étant donné que certains certificats pouvaient être échangés librement, achetés ou vendus, le porteur avait la liberté de choisir un « homestead » situé sur des concessions de terre réservées à des fins spéciales, par exemple, la construction des chemins de fer du Canadien Pacific ou la construction d'écoles. En d'autres termes, le porteur d'un certificat n'était pas tenu de choisir son « homestead » strictement parmi les terres fédérales réservées à cette fin. Cependant, son choix se limitait aux terres qui avaient été arpentées et cadastrées par un arpenteur fédéral et avaient été par la suite classées, par un bureau des terres fédérales, parmi les terres pouvant faire l'objet d'une inscription. À diverses époques, on a délivré des certificats en faveur de Métis (ils étaient alors appelés « certificats de Métis » dans les registres du ministère de l'Intérieur), aux premiers colons blancs et aux membres de la milice et de la Police montée du Nord-Ouest.

Certificat délivré en faveur d'un militaire (Military Scrip) : Voir « Certificat ».

Cession (Assignment) : En droit, le terme cession désigne en général le transfert par écrit d'un droit prévu dans un bail, dans un permis, dans un permis d'occupation ou dans tout autre document. La cession fait en sorte que le cessionnaire devienne le cédant. En vertu de la Loi sur les terres fédérales, les cessions constituaient des documents spéciaux attestant le transfert d'une propriété par une partie (le cédant) à une autre (le cessionnaire) avant qu'une déclaration relative à « homestead » ne soit faite. Dans le cadre des cessions, le titre allait automatiquement à la seconde partie, une fois remplies les conditions relatives aux améliorations. Les cessions étaient souvent utilisées pour la spéculation foncière.

Chaine (Chain) : Instrument utilisé par les arpenteurs pour mesurer les distances. La longueur de la chaîne d'arpenteur équivaut à environ 66 pieds et la chaîne est constituée de 100 maillons. On compte à peu près 80 maillons par mille.

Choix de l'emplacement (Location) : Action de choisir la parcelle qu'on souhaitait acquérir et en retour de laquelle on échangeait un certificat contre un titre (c.-à-d., les lettres patentes).

Colon soldat (Soldier Settler) : Personne qui avait servi activement dans l'armée durant la Première Guerre mondiale et qui était admissible à l'inscription permettant de recevoir un homestead à titre gracieux en vertu de la Loi sur lesétablissement des soldats14.

Commission d'établissement des soldats (Soldier Settlement Board) : Organisme chargé de veiller à l'administration de la Loi d'établissement des soldats15. Cette loi faisait en sorte que les anciens combattants de la Première Guerre mondiale puissent obtenir gratuitement un « homestead » ou concession en faveur d'un soldat de 160 acres. En outre, elle comportait des dispositions qui autorisaient des prêts allant jusqu'à 2 500 $ et pouvant être octroyés pour des améliorations ou pour l'achat de terres.

Concession (Grant) : Parcelle de terre réservée, par le ministère de l'Intérieur, à des fins particulières (par exemple, les concessions de terres réservées aux écoles, les terrains marécageux, les terres de la Compagnie de la Baie d'Hudson, etc.). Voir concession de terre.

Concession de terre (Land Grant) : Terme générique désignant le don, par la Couronne, de terres publiques à un autre ordre de gouvernement, à une société ou à un particulier. En vertu de la Loi sur les terres fédérales, un vaste éventail de ce type de concession était accessible aux sociétés de colonisation, à la Compagnie de la Baie d'Hudson, aux compagnies de chemins de fer (pour les emprises et les gares), aux municipalités (pour les collectivités et les écoles), aux organisations religieuses (pour les églises et les cimetières) et aux « homesteaders ». Les terres octroyées aux Métis du Manitoba, en vertu de la Loi sur le Manitoba, étaient souvent considérées comme un type particulier de concession de terre, tout comme l'étaient les terres attribuées aux non-Métis en tant que « homesteads » d'un quart de section. La plupart des types de concession de terre faisaient l'objet d'une numérotation consécutive16.

Concession en faveur d'un soldat (Soldier Grant) : Concession de terres fédérales effectuée à titre gracieux par le ministre de l'Intérieur et faisant l'objet d'une inscription en faveur d'un colon soldat, à la recommandation de la Commission d'établissement des soldats.

Concession forestière (Timber Berth) : Parcelle de terre qui était, en vertu de la Loi sur les terres fédérales, réservée à l'exploitation forestière. On arpentait ces concessions et on les délimitait avec précision. En règle générale, elles étaient louées à bail à une entreprise ou à un particulier pour une période de temps donnée, moyennant des frais annuels. Conformément au bail, la coupe du bois constituait la seule activité à laquelle le locataire pouvait se livrer sur ces terres; aucune autre forme d'occupation ou d'exploitation des ressources n'y était permise.

Concessions de terres réservées aux écoles (School Lands Grants) : Parcelles de terre réservées par le gouvernement canadien pour la construction d'écoles. En général, chacune de ces parcelles équivalait à un dix-huitième de chaque canton arpenté (c.-à-d., les sections 11 et 29). Toutes les recettes générées par la vente de ces terres devaient être utilisées par la Couronne pour aider à payer les frais liés par l'établissement d'un réseau d'écoles publiques dans tous les Territoires du Nord-Ouest et, par la suite, dans les provinces des Prairies.

Conseil privé (Privy Council) : L'Encyclopédie du Canada définit le terme « Conseil privé » comme étant le « nom désignant habituellement le Canada, créé par la Loi constitutionnelle de 1867 pour conseiller la Couronne ». Elle précise que les « conseillers privés sont nommés à vie par le gouverneur général, sur la recommandation du premier ministre... ». Le Cabinet, qui ne légifère pas, agit officiellement comme Conseil privé au moyen d'arrêtés en conseil émis au nom du gouverneur en conseil17.

Copie certifiée conforme (Certified Copy) : Copie signée et certifiée comme étant authentique par le fonctionnaire (ou son mandataire) à qui on avait confié la responsabilité de l'original.

D

Déclaration (Fiat) : Document que le « homesteader » présentait après avoir rempli les conditions relatives au « homestead ». Après présentation du document par le « homesteader » à un bureau fédéral des terres régional, un inspecteur de « homestead » était envoyé sur les lieux pour vérifier que les améliorations requises avaient été faites. Si ce dernier approuvait les améliorations, le « homesteader » se voyait remettre les lettres patentes relatives à la propriété.

Demande visant un terrain jalonné (Staked Claim) : Expression dont l'équivalent anglais était souvent utilisé dans la correspondance ministérielle pour désigner les lots riverains réclamés par les Métis du Manitoba. Ces lots étaient généralement situés le long des rivières Rat, Salle et Seine, et on les délimitait en plantant deux poteaux sur le côté du terrain qui fait face à la rivière, près des berges de cette dernière, un à chaque extrémité du terrain. Il semble que les locataires de ces terrains n'avaient qu'une très vague idée du sens dans lequel leur terrain devait être orienté; de façon très générale, ils avaient l'impression que celui-ci devait s'étendre à angle droit à partir de la rivière entre les poteaux[18]. étant donné que les lots avaient été délimités avant que le ministère de l'Intérieur ne procède à des levés officiels, la reconnaissance juridique de lots jalonnés a fait l'objet d'un important litige entre le gouvernement fédéral et les dirigeants métis. Pour régler cette question, le gouvernement fédéral a mis sur pied plusieurs « commissions des Métis ».

Description d'un terrain (Land Description) : Description reconnue par la Loi, qui situait de façon définitive une propriété, d'après des levés topographiques ou des plans enregistrés qui avaient été approuvés.

District houiller (Coal District) : Vaste étendue de terre ne pouvant ni être vendue ni servir à la colonisation19. À l'origine, on permettait que des particuliers louent à bail jusqu'à 320 acres de terres carbonifères au gouvernement fédéral pour une période de 21 ans. Le bail prévoyait le versement d'un loyer annuel, calculé en fonction des dimensions de la parcelle visée, ainsi que le paiement d'une redevance, fixée selon la quantité de charbon extraite20. Cependant, en vertu de ces dispositions, on ne garantissait pas que plusieurs locataires avaient le droit de former une société et de soustraire d'importantes parcelles de terres carbonifères à la production houillère. Si cela s'était produit, non seulement l'activité minière sérieuse s'en serait trouvée grandement ralentie, mais les recettes que le fédéral en retirait auraient également diminué. Afin de contourner cette difficulté, le ministère de l'Intérieur a décidé de permettre aux sociétés minières d'acheter purement et simplement des terres carbonifères, mais seulement dans des régions classées comme districts houillers, comme les vallées des rivières Souris et Bow.

Droit de passage (Right of Way) : Terme utilisé pour désigner le droit dont dispose une partie de passer sur une terre qui appartient à une autre partie. Le terme anglais « right of way » désigne également la bande de terre sur laquelle les compagnies de chemin de fer construisent l'infrastructure de leurs voies ferrées; dans cette acception, il est alors traduit par « emprise », en français, et désigne la terre elle-même, non pas le droit d'y passer21.

E

Emplacements de ville (Townsite Lots) : En vertu des dispositions de la loi 35 Vic., c. 23, art. 32, 1872, le Secrétaire d'état (devenu, après 1873, le ministre de l'Intérieur) pouvait exclure de la liste des terres destinées à l'établissement des « homestead » et pouvant faire l'objet d'une inscription « toute étendue de terre qu'il croira à propos de tracer en emplacements de ville ou de village; il pourra la faire arpenter et diviser en conséquence et vendre les lots ainsi tracés à vente privée et au prix qu'il jugera raisonnable, à l'enchère ». En 1908, l'article 36, chapitre 20, de la loi 7-8 Edw., vii, c. 20, art. 36 est venu remplacer les dispositions législatives en question. Cette loi prévoyait que seul le gouverneur en conseil avait le pouvoir de réserver des terres afin de tracer des emplacements de ville. Les modalités relatives à la disposition des terres ainsi mises à part devaient être établies au cas par cas par le gouverneur en conseil.

En fief simple (In Fee Simple) : Une personne est réputée détenir des droits de surface à l'égard d'une terre « en fief simple » lorsque la propriété ne fait l'objet d'aucune restriction en ce qui concerne les droits de disposition. Il s'agit du droit le plus important et de plus vaste portée conféré par la loi à ce chapitre.

F

Fourragères (Hay Lands) : Terres fédérales inoccupées louées à bail au ministère de l'Intérieur pour la coupe du foin22. Les terres louées ne pouvaient excéder 80 acres et devaient être remises à la Couronne lorsque celle-ci en avait besoin pour l'établissement de « homesteads ». Les conditions et le montant de la location variaient.

G

Garde-chasse (Game Guardian) : Personne nommée par le gouverneur en conseil pour veiller à l'application de l'Acte de 1894 relatif à la conservation du gibier dans les Territoires non organisés23. Aux termes de cette loi, le garde-chasse devait prêter un serment professionnel et se voyait accorder tous les pouvoirs d'un juge de paix au sein du district pour lequel il avait été nommé (voir les articles 22 et 23). La rétribution des gardes-chasses était fixée par le gouverneur en conseil.

Gardien de gibier (Game Officer/Game Warden) : Personne nommée en vertu de la Loi sur le gibier du Nord-Ouest pour veiller à l'application de cette loi24. Les gardiens de gibier devaient prêter un serment professionnel et avaient pleins pouvoirs pour effectuer des fouilles, des saisies et des arrestations dans le district pour lequel ils étaient nommés. La version anglaise de la Loi ne faisait pas de distinction entre les responsabilités des « Games Officers » et celles des « Games Wardens », deux expressions utilisées indifféremment pour désigner les gardiens de gibier qui y sont employés.

Guide (Land Guide) : Agent engagé par le ministère de l'Intérieur pour conseiller et aider les éventuels colons dans leur recherche d'un « homestead ». Il semble que ces guides étaient payés à commission et travaillaient en général pour les bureaux régionaux de la Direction des terres fédérales.

H

« Homestead Act » : Appellation souvent utilisée de façon erronée par les chercheurs canadiens pour désigner la loi qui régissait le processus de colonisation dans l'Ouest du Canada. Adoptée par le Congrès américain le 20 mai 1862, la Homestead Act constituait la loi en vertu de laquelle les terres publiques de l'Ouest des états-Unis étaient cédées par lettres patentes à certains « homesteaders ». Le processus de colonisation de l'Ouest du Canada était régi par la Loi sur les terres fédérales. Cependant, bon nombre des règlements d'application des deux lois présentaient des similitudes.

« homestead » abandonné (Abandoned Homestead) : « homestead » abandonné par le demandeur initial avant que les conditions relatives aux améliorations n'aient été remplies. étant donné que, dans un tel cas, les lettres patentes n'étaient normalement pas délivrées, le « homestead » passait de nouveau aux mains de la Couronne. Habituellement, le « homestead » redevenait accessible et pouvait faire l'objet d'une nouvelle inscription enregistrée par la Couronne.

« homestead » : Quart de section inoccupé choisi par un « homesteader ». Le terrain sélectionné était enregistré auprès d'un bureau fédéral des terres régional et on émettait un document d'inscription en ce qui concerne la propriété. La plupart des sections du Territoires du Nord-Ouest portant un numéro pair (à l'exception des quarts de section réservés à titre de terres de la Compagnie de la Baie d'Hudson) pouvaient être cédées en tant que « homesteads », à condition que le « homesteader » y apporte certaines améliorations à l'intérieur d'une période donnée.

I

Îlot boisé (Timber Island) : Aux termes de la version originale de la Loi sur les terres fédérales, l'expression « îlot boisé » désignait un bosquet ou un massif d'arbres situé dans une prairie25. Voir également «terre à bois».

Inscription (Entry) : Document présenté par un « homesteader », à la première étape de l'acquisition d'un « homestead », et par lequel celui-ci faisait une demande à cette fin. Le document d'inscription précisait que le demandeur n'avait pas déjà fait une demande. En outre, il obligeait le demandeur à remplir certaines conditions relativement au « homestead » et faisait en sorte que le « homesteader » pouvait obtenir des lettres patentes à l'égard des terres visées, une fois apportées les améliorations exigées. À cette époque, on faisait aussi des inscriptions à titre de préemption.

Inspecteur de « homestead » (Homestead Inspector) : Agent nommé par la Direction des terres fédérales pour veiller à ce que soient remplies les conditions relatives au « homestead » énoncées dans la Loi sur les terres fédérales. Lorsqu'un « homesteader » présentait une déclaration auprès d'un bureau des terres fédérales régional, un inspecteur de « homestead » allait visiter la propriété et vérifier si les conditions relatives à la résidence, à la culture et à la construction avaient été remplies. S'il jugeait les améliorations satisfaisantes, l'inspecteur autorisait la délivrance des lettres patentes en faveur du « homesteader ».

L

Lettres patentes (Letters Patent) : Acte émis par la Couronne et accordant ou confirmant des droits à l'égard d'une parcelle de terre. On émettait les lettres patentes en tant que premiers titres de bien-fonds. L'acte servait à prouver que les terres en question étaient passées du domaine public à la propriété privée. Dans le langage courant, on appelait familièrement les lettres patentes « concessions de la Couronne » ou « actes », ou encore « acte-titre ».

Lot (Lot) : Terme utilisé librement pour désigner les lots boisés, les lots riverains, ainsi que les lots destinés à l'établissement de « townsites » (ou à la colonisation). Le terme désigne également les unités de 40 acres qui servaient à diviser certaines sections. Ces dernières faisaient l'objet d'une numérotation distincte, et on en comptait 16 par section.

Lot de bois (Timber Belt) : Aux termes de la version originale de la Loi des terres fédérales, l'expression « lot de bois » désignait une bande de terre boisée située sur les berges d'un lac, d'une rivière ou de tout autre cours d'eau26. Voir également «Terre à bois».

Lot riverain (Riverlot) : Lot arpenté, selon le système cadastral, pour la répartition des terres situées le long des cours d'eau des principaux réseaux hydrographiques et utilisées principalement par les Métis, au Manitoba. Ce système se fondait sur le régime foncier initial, établi avant qu'on ne commence à utiliser les méthodes d'arpentage relatives aux terres fédérales, et présentait des similitudes avec les modèles utilisés en Nouvelle-France et, plus tard, au Québec. Chaque lot faisait en général 10 chaînes (660 pieds) et s'étendait sur 2 milles à partir du bord de la rivière. Le propriétaire pouvait,en outre, acquérir 2 milles de terres de plus sur lesquelles il avait le droit de coupe des foins.

M

Mémoire (Memorial) : Document présenté à un corps législatif par un ou plusieurs particuliers ou une ou plusieurs sociétés et contenant une déclaration de fait; il s'accompagnait souvent d'une pétition. En vertu de la Loi sur l'irrigation du Nord-Ouest de 1894, toute personne ou société qui souhaitait acquérir des droits d'irrigation devait présenter un mémoire au ministre de l'Intérieur. Le mémoire précisait le nom et le lieu de résidence du demandeur ou des principaux actionnaires de la société faisant la demande et un état de la situation financière, s'il s'agissait d'une société, ainsi que les détails du projet d'irrigation, notamment les cours d'eau devant être détournés, une description des terres à irriguer et une description des ouvrages à construire. Le mémoire devait également comprendre des cartes de toutes les terres visées par le projet et des plans de tous les ouvrages d'irrigation27.

Méridien (Meridian) : À strictement parler, un méridien est un grand cercle imaginaire passant par les deux pôles terrestres; chaque méridien est identifié par un degré de longitude. La Direction des terres fédérales avait établi sept principaux méridiens qui servaient de lignes de base pour l'arpentage et la numérotation des cantons. Le premier méridien (ou méridien principal ou d'origine) était situé à l'emplacement de la frontière, près d'Emerson, au Manitoba, à 97° 27' 28'' de longitude. Les autres avaient été fixés à intervalles réguliers et correspondaient à des degrés de longitude représentés par un seul chiffre. Par exemple, le deuxième méridien correspondait au degré 102 de longitude, le troisième au degré 106, le quatrième, au degré 110 (qui constitue également la frontière entre l'Alberta et la Saskatchewan), le cinquième, au degré 114, le sixième, au degré 118 et le méridien qui longe la côte, au degré 122. Les terres destinées à devenir des « homesteads » étaient décrites en fonction du dernier méridien se trouvant à l'est du canton. Par conséquent, on décrivait un « homestead » situé dans l'ouest de la Saskatchewan comme un « homestead » « W4M » ou « W4 », c'est-à-dire situé à l'ouest du quatrième méridien de cette série. Seules les terres situées à l'est du premier méridien, ainsi que les terres situées à l'est du méridien côtier, étaient définies en fonction du méridien se trouvant à l'ouest de ces mêmes terres. Par exemple, un « homestead » situé près de la frontière entre l'Ontario et le Manitoba pouvait être décrit comme étant situé à « EPM » ou « E1 », c'est-à-dire à l'est du méridien principal.

Métis : Terme utilisé au Canada et dans certaines régions du nord des états-Unis pour désigner les personnes qui avaient à la fois des ancêtres amérindiens et des ancêtres européens. Bien que des unions mixtes aient eu lieu durant une grande partie des premiers temps de la colonisation au Canada, c'est dans les Territoires du Nord-Ouest que les Métis ont vraiment acquis une identité culturelle distincte. Historiquement, en anglais, les termes « mixed-blood » et « half-breed » étaient utilisés comme synonyme du mot « Métis », et les Anglais établissaient une distinction avec le terme « country born » (Métis d'un père anglo-protestant et d'une mère amérindienne). Dans la plupart des documents appartenant au gouvernement et datant de la fin du XIXe siècle, on emploie le terme « half-breed » (Métis).

O

Occupant illégitime (Trespasser) : Aux termes de la Loi sur les terres fédérales, cette expression désignait quiconque s'établissait sur une terre fédérale arpentée sans faire une demande d'inscription à l'égard de cette terre. Les occupants illégitimes étaient susceptibles d'être évincés, et toute amélioration qu'ils avaient pu apporter à la terre était confisquée au profit de la Couronne28. Voir également «Squatter».

Ouvrage (Works) : La Loi sur l'irrigation du Nord-Ouest définissait le terme « ouvrage » comme désignant « toutes digues, barrages, pertuis, empellements, brise-lames, drains, égouts, fossés, bassins, réservoirs, canaux, tunnels, ponts, ponceaux, caissons, terrassements, endiguements, déversoirs, aqueducs, tuyaux, pompes et tous les appareils ou moyens pour transporter ou conduire de l'eau ou tous les autres ouvrages dont la construction et l'exécution est autorisée par le présent acte »29.

P

Patente (Patent) : Voir «Lettres patentes».

Préemption (Pre-emption) : Priorité accordée, à diverses époques, en vertu de la Loi sur les terres fédérales, à certains « homesteaders » afin qu'ils aient le droit d'acheter un second quart de section adjacent à celui qu'ils avaient acheté en premier lieu. Le droit de préemption permettait au « homesteader » d'acheter avant quiconque, ou en priorité, pourvu que certaines conditions soient remplies. On l'accordait pour permettre à un colon d'acquérir des terres pour l'expansion d'une exploitation agricole, lorsqu'il était en mesure de le faire.

Premier colon blanc (Original White Settler) : L'expression « premier colon blanc » désignait les résidents de la province du Manitoba qui étaient venus s'installer au pays de la rivière Rouge, entre 1813 et 1835, sous l'égide de Lord Selkirk. L'expression s'appliquait aussi aux enfants de ceux-ci30.

Procuration (Power of Attorney) : Acte par lequel une personne donne pouvoir à une autre pour agir en son nom.

Q

Quart de section (Quarter Section) : Unité de base (le quart d'une section) au moyen de laquelle les terres destinées à devenir des « homesteads », dans les Territoires du Nord-Ouest, étaient divisées. Il s'agissait également de l'unité de mesure servant à décrire les « homesteads » dans les inscriptions. Un quart de section représentait 160 acres (un quart de mille), et on les appelait quart nord-ouest, quart nord-est, quart sud-ouest et quart sud-est.

R

Rang (Range) : Unité de base du système cadastral utilisé dans l'Ouest canadien. Selon ce système, le rang servait à désigner la distance entre un canton et un méridien. Tous les cantons se trouvant dans la même rangée recevaient le même numéro de rang. La rangée de canton située la plus près du méridien était appelée « rang un », le deuxième plus près le « rang deux », ainsi de suite. En règle générale, les rangs étaient numérotés d'est en ouest, à l'exception de ceux qui se trouvaient à l'est du méridien principal et de ceux qui étaient situés à l'est du méridien de la côte, ces derniers suivant une numérotation qui va d'ouest en est.

« Red Backed Scrip » : Terme qui s'appliquait, en anglais, aux certificats de Métis dont la délivrance se faisait sans qu'on exige la présence, à l'emplacement de la terre visée, de la personne en faveur de qui le certificat était délivré. En effet, dans certains cas, le ministère de l'Intérieur dispensait, lorsque les raisons invoquées étaient satisfaisantes, cette personne d'être présente au moment de la détermination de l'emplacement. On estampillait en rouge, au dos du document (c.-à-d., du certificat), une note expliquant cette dispense, d'où l'expression « red backed scrip »31.

Registre d'arpentage (Surveyor's Diary) : Registre dans lequel l'arpenteur fédéral consignait quotidiennement des renseignements pendant qu'il procédait à l'arpentage des terres. Ces registres servaient à l'élaboration du plan d'arpentage final et à la préparation du rapport d'arpentage. En règle générale, ils contiennent des renseignements de nature technique, mais les arpenteurs y notaient parfois leurs observations relativement au paysage, aux gens et aux peuplements, notamment. Dans certains cas, ces registres constituent la plus ancienne description écrite de certaines régions de l'Ouest du Canada32.

Renonciation (Quit Claim) : Document juridique par lequel une personne renonce à une réclamation fondée en droit à l'égard d'une propriété lorsqu'il n'y a en réalité aucune preuve qu'un droit lui ait été conféré relativement à cette propriété. On a souvent eu recours aux renonciations, au Manitoba, quand plusieurs familles réclamaient un même lot riverain.

Réserve routière (Road Allowance) : Bande de terre laissée entre les sections pour la construction de routes. À l'origine, les réserves routières mesuraient 1,5 chaîne (99 pieds) de largeur et s'étendaient le long des quatre côtés de chaque section. Par la suite, on a réduit leur largeur à 1 chaîne (66 pieds), et on a cessé de réserver deux des bandes de terre est-ouest destinées à la construction de routes. De cette façon, le ministère a non seulement réalisé des économies importantes sur le plan des frais liés à l'arpentage, mais il a également ajouté quelque quatre millions d'acres à la région destinée à être subdivisée pour l'établissement de « homesteads »33. D'autres réductions ont été apportées aux réserves routières à mesure que l'arpentage des terres de l'Ouest canadien progressait.

Réserves (Reserves) : Terres réservées, en vertu de la Loi sur les terres fédérales, à des fins précises généralement liées à l'exploitation des ressources naturelles (réserves destinées à l'exploitation forestière) ou à leur conservation (réserves forestières). Cependant, on établissait également certaines réserves pour l'établissement de « homesteads » par certains groupes culturels ou religieux (par exemple, les Mennonites ou les Douhkobors).

Réserves indiennes (Indian Reserves) : Terres réservées par la Couronne à l'usage exclusif des peuples autochtones. Ces terres étaient détenues en fiducie à perpétuité par le gouvernement fédéral.

Réserves mentionnées dans les lettres patentes (Reservations in Letters Patent) : En vertu du décret C.P. 874 du 25 avril 1871, tous les sites de mine, ainsi que toutes les ressources minérales, qu'elles se présentent sous forme solide, liquide ou gazeuse, faisaient l'objet d'une réserve émise par la Couronne et, de ce fait, ne pouvait faire l'objet d'une inscription ni d'une vente ordinaire dans le cadre des concessions de terres destinées aux « homesteaders ». Ces réserves ont plus tard été confirmées par une modification à la Loi sur les terres fédérales34. Par la suite, sous le régime de la loi 43 Vic., c. 26, art. 6, 1880, les terres contenant du charbon ou d'autres minéraux, qu'elles aient été ou non arpentées, n'étaient absolument plus visées par les dispositions de la Loi sur les terres fédérales, et on devait en disposer de la façon et aux conditions établies, de temps à autre, par le gouverneur en conseil au moyen de règlements adoptés à cette fin. La version révisée de la Loi sur les terres fédérales, qui date de 1908, prévoyait que la Couronne pouvait céder temporairement ses droits à l'égard de gisements minéraux en louant à bail les terres où ils se trouvaient lorsque celles-ci étaient achetées en tant que terres agricoles, pâturages ou fourragères, ou lorsqu'il s'agissait de terres à l'égard desquelles l'acheteur acquérait des droits de surface seulement. Cette cession pouvait se faire à condition qu'une indemnité soit versée au propriétaire de la terre35. À diverses périodes, de telles réserves ont également été émises par la Couronne à l'égard des concessions de terres qu'elle réservait pour la coupe du bois, de l'octroi de droits d'utilisation de l'eau ou de sources, de la production d'énergie hydroélectrique et de la construction de routes36.

S

Section (Section) : Les cantons se composaient de trente-six sections (numérotées de 1 à 36). La numérotation des sections se faisait à partir de leur coin sud-est jusqu'à leur coin nord-est. Chaque section faisait 640 acres ou un mille carré. Elle se divisait à son tour en quarts de sections de 160 acres chacun. Ces quarts de sections constituaient l'unité de mesure de base d'après laquelle se faisaient les inscriptions relatives aux « homesteads ».

Sites, réservés aux églises (Church Sites) : En vertu de la première version de la Loi sur les terres fédérales, le gouverneur en conseil avait le pouvoir de réserver des terres fédérales pour la construction de lieux de culte37.Ces terres étaient concédées à titre gracieux dans le cadre d'un transfert. À l'origine, les parcelles réservées n'excédaient pas 40 acres, mais ces dimensions ont par la suite été réduites à 10 acres, puis à deux acres38. Les lettres patentes délivrées pour des terres destinées à servir de sites d'églises précisaient clairement à quelle fin les parcelles visées devaient être utilisées. Si le concessionnaire décidait de faire abolir cette restriction, on pouvait acheter du ministère la concession au prix minimal de trois dollars l'acre, et de nouvelles lettres patentes étaient délivrées. Le droit de vendre une terre réservée pour la construction d'une église sans restriction quant à l'utilisation de la terre était octroyé par un décret39. Chaque parcelle devait se vendre trois dollars l'acre et ne pouvait faire plus de deux acres.

Sites réservés aux écoles (School Sites) : En vertu de la Loi sur les terres fédérales, on pouvait autoriser, à titre gracieux, l'utilisation de concessions de terres mesurant entre 1 et 3 acres pour la construction d'écoles, au moyen d'un arrêté en conseil40. Cette pratique a changé en 1911, année à partir de laquelle les concessions de terres demandées par les arrondissements scolaires et n'excédant pas quatre acres (environ 1,6 hectare) et donnant sur une réserve routière étaient purement et simplement aliénées au profit du demandeur à raison de 10 $ l'acre (un acre équivalant à environ 0,4 hectare). On a autorisé les titulaires de lettres patentes visant des sites d'école acquis préalablement, à titre conditionnel, à acheter sans condition les sites en question, selon les mêmes modalités, toujours au prix de 10 $ l'acre, pourvu que les terres visées soient auparavant rétrocédées à la Couronne41.

Spéculateur (Speculator) : Terme utilisé librement pour désigner les personnes qui avaient acquis des terres sans aucune intention de s'y établir. Les spéculateurs retenaient des terres destinées à la colonisation jusqu'à ce que leur valeur ait augmenté. En dépit du fait que le gouvernement fédéral ait adopté un certain nombre de règlements visant à restreindre la spéculation foncière, il n'a jamais pu éliminer complètement cette pratique.

Squatter (Squatter) : Quiconque s'établissait sur une terre publique avant qu'elle ne soit arpentée. En vertu de la Loi sur les terres fédérales, tout squatter qui résidait véritablement sur une terre et y apportait des améliorations avait un droit de préemption à l'égard de cette terre qui lui permettait de faire une inscription avant quiconque pour l'établissement d'un « homestead », pourvu qu'il en fasse la demande dans les six mois suivant le moment où elle a été déclarée susceptible de faire l'objet d'une inscription42. La plupart des inscriptions faites par des squatters étaient acceptées, même lorsqu'elles visaient des terres déjà concédées, par exemple des terres cédées au Canadien Pacific ou réservées aux écoles. Les terres ayant fait l'objet d'une inscription par des squatters étaient délimitées par rapport au quart de section le plus près et ne pouvaient être plus larges qu'un quart de section. Voir également «Occupant illégitime».

T

Terrains marécageux (Swamp lands) : En vertu d'une loi adoptée par le Parlement en 1885, toutes les terres fédérales du Manitoba qui étaient recouvertes de marécages ou de marais ont été « transférées à la province pour son propre usage et avantage »43. On prévoyait qu'en vendant ces terres, après les avoir drainées, le Manitoba toucherait des recettes importantes, ce qui arrivait à point nommé, car la province avait grandement besoin de fonds et ne disposait d'aucune terre publique pouvant constituer pour elle une source de revenus. Aux termes de l'entente, la province héritait de quelque 850 000 acres. En 1912, la province a rétrocédé au gouvernement fédéral tous les terrains marécageux qu'elle n'avait pas vendus, en remplacement d'autres formes d'aide financière44. Les terrains marécageux ont été transférés à la province en vertu d'un arrêté en conseil et étaient généralement énumérés dans les Statuts du Canada.

Terre À bois (Wood lot) : En vertu de l'ancienne Loi sur les terres fédérales, les terres à bois (par ex., îlots boisés et lots de bois) étaient le privilège du « homesteader ». Les règlements régissant l'utilisation des terres boisées avaient pour but d'aider le « homesteader » et d'empêcher le monopole de cette ressource. La Loi autorise la Couronne à subdiviser les lots de bois de 25 acres ou plus en parcelles d'au moins 10 acres et d'au plus 25 acres. À chaque ferme d'un quart de section de mille carré était allouée une telle terre à bois, à condition que le « homestead » ne soit pas déjà boisé. La terre à bois rattachée à chaque « homestead » était donnée pour l'usage exclusif du « homesteader », qui ne pouvait vendre son bois à une scierie ou à un autre pionnier, sous peine d'être poursuivi pour violation des droits de propriété.

Terre de la couronne (Crown land) : Terre située dans une province ou un territoire appartenant à un gouvernement provincial ou au gouvernement fédéral et administrée par ce dernier. Ces terres n'ont pas été aliénées. À l'origine, toutes les terres fédérales des provinces des Prairies, ainsi que la zone du chemin de fer et le Bloc de la rivière de La Paix, en Colombie-Britannique, étaient administrées par le gouvernement fédéral. Cependant, en vertu des ententes relatives au transfert des ressources, conclues en 1930, la plupart de ces terres relevaient de la compétence des gouvernements provinciaux, à l'exception de vastes parcelles de terres réservées à l'établissement de réserves indiennes et de parcs nationaux, notamment.

Terre de pÂturage (Grazing lease) : Terres fédérales inoccupées louées à bail au ministère de l'Intérieur à des fins de pâturage45. La terre devait être remise à la Couronne lorsque celle-ci en avait besoin pour l'établissement de « homesteads ». Les conditions et le montant de la location ont varié d'une époque à l'autre.

Terres de la compagnie de la baie d'hudson (Hudson's bay company lands) : En 1871, la Terre de Rupert a été cédée au gouvernement du Canada, et l'acte de cession concédait à la Compagnie de la Baie d'Hudson un vingtième de toutes les terres comprises dans le territoire délimité au sud par la frontière canado-américaine, à l'ouest, par les Montagnes Rocheuses, au nord, par le bras nord de la rivière Saskatchewan et à l'est, par le lac Winnipeg et le lac des Bois, et les cours d'eau qui les relient. Les terres réservées à l'usage exclusif de la Compagnie en vertu de cette répartition comprenaient, de façon générale, les sections 8 et 26 de tous les cantons portant comme numéro un multiple de 5 (par ex., les cantons 5, 10, 15, etc.), ainsi que la section 8, la portion sud et le quart de section nord-ouest de la section 26 de tous les autres cantons46 . Ces terres, ainsi que celles qui entouraient les postes de traite, étaient appelées « terres » ou « réserves » de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Celle-ci était libre d'en disposer à son gré.

Terres fédérales (Dominion lands) : Terres de la Couronne appartenant au gouvernement fédéral et administrées par celui-ci. À l'origine, les terres fédérales comprenaient également toutes les terres non aliénées se trouvant en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, mais cette situation a pris fin lors du transfert des ressources, en 1930.

Terres minières (Mineral lands) : Terres contenant du sel, du pétrole, du gaz naturel, du charbon ou du minerai. La Couronne conservait les droits relatifs à ces gisements, et ceux-ci n'étaient pas transférés par voie d'aliénation à des propriétaires fonciers qui étaient des particuliers. Ils faisaient l'objet d'une location à bail distincte, en vertu de règlements adoptés par le gouverneur en conseil. Certaines terres carbonifères de l'Alberta ne pouvaient être vendues, louées à bail ou cédées par d'autres moyens sans une autorisation spéciale du Parlement du Canada47.

Terres publiques (Public lands) : De façon générale, il s'agit des terres acquises par le gouvernement du Canada à des fins d'utilité publique autres que la défense. Ces terres appartiennent à la Couronne du chef du Canada, et le gouvernement du Canada possède à leur égard un droit de disposition exclusif.

Topographe fédéral (Dominion topographical surveyor) : En vertu de la Loi sur les terres fédérales de 1872, les arpenteurs fédéraux étaient admissibles à un programme d'études plus intensif et à des examens leur permettant d'obtenir le titre de « topographe ». Les topographes fédéraux étaient les arpenteurs les plus qualifiés au Canada.

Transfert (Transfer) : Acte juridique par lequel un titre de propriété est transféré d'une personne à une autre48. Il importe de souligner que lorsque le gouvernement canadien transférait des titres de propriété relatifs à une terre à des sociétés (par ex., Canadien Pacific et la Compagnie de la Baie d'Hudson), il ne leur remettait généralement pas de lettres patentes. Il émettait plutôt le premier titre en faveur du premier acheteur de la terre. En théorie, les concessions de terres destinées aux compagnies étaient des terres fédérales cédées à des sociétés, qui pouvaient en disposer. En pratique, cependant, la loi accordait aux sociétés, à l'égard de ces terres, des droits équivalents à un titre de propriété49.

Z

Zone de chemin de fer (Railway belt) : Lorsque la Colombie-Britannique est entrée dans la Confédération, l'une de ses conditions résidait dans la construction d'un chemin de fer qui relierait la côte à l'est du Canada. Afin d'aider à cette entreprise, la province a cédé à la Couronne une bande de terres publiques de 40 milles de large le long de toute la partie du chemin de fer traversant son territoire. On en est venu à appeler officiellement cette bande la « zone de chemin de fer ». En règle générale, les terres comprises dans cette bande étaient assujetties à divers règlements et règles visant d'autres terres de l'Ouest du Canada en vertu de la Loi sur les terres fédérales. Voir également «Bloc de la rivière de La Paix».


Nota

9. Black, Henry C., Black's Law Dictionary, 5e éd., (St-Paul, 1979) p. 54.

10. 33 Vic., c. 3., 1870 et 37 Vic., c. 20, 1874.

11. 35 Vic., c. 23, 1872.

12. James H. Marsh, éd., L'Encyclopédie du Canada (Montréal, 1988), p. 110. Les arrêtés en conseil relatifs à l'administration et à l'organisation du ministère de l'Intérieur sont gardés aux AN, RG 15, série A 4c, (voir l'instrument de recherche 15-2). Les arrêtés ayant trait exclusivement à l'administration relative aux certificats de Métis ont été compilés par N.O. Côté, conservateur des lettres patentes relatives aux terres fédérales et peuvent être trouvés aux AN, RG 15, vol. 227, dossier : « Orders in Council Respecting Claims of the Half Breeds of Manitoba and the North-West Territories Comprising Provinces of Saskatchewan and Alberta in Extinguishment of the Indian Title, 1871 to 1911, Revised to 1929 ».

13. Bibliothèque et Archives Canada sont en possession d'environ 25 000 cartes cantonales des trois provinces des Prairies, de la zone de chemins de fer et du bloc de la rivière de La Paix, en Colombie-Britannique. Guy Poulin, dans Index de plans des cantons de l'Ouest canadien (Ottawa, 1974), a dressé il y a quelques années une liste sommaire des cartes qui se trouvent aux archives.

14. Ibid.

15. 7-8 Geo. v, c. 21, 1917.

16. Divers registres et répertoires dans lesquels figurent des documents relatifs aux différents types de concessions de terres octroyées par la Couronne se trouvent à Bibliothèque et Archives Canada, dans le RG 15, série D III 23 (Livres de cartes à microfilms 157 à 202).

17. James H. Marsh, éd., L'Encyclopédie du Canada , p. 5453.

18. Ministère de l'Intérieur du Canada, Annual Report of the Department of the Interior for the Year 1885, (Ottawa, 1875?), p. xviii.

19. Le droit de soumettre des terres à un tel régime a été octroyé par le C.P. 52424, 26 5décembre 1882.

20. C.P. 423, 17 décembre 51881.

21. Black, Henry C., Black's Law Dictionary, 6e éd., (St-Paul, 1990), p. 51326.

22. 35 Vic., c. 23, art. 35, 1872.

23. 57-58 Vic., c. 31, 1894.

24. 7-8 Geo. v, c. 36, 1917.

25. Ibid.

26. 35 Vic., c. 23, art. 1, 1872.

27. 57-58 Vic., c. 30, art. 12-13, 1894.

28. R.S., 1927, c. 113, art. 10.

29. 57-58 Vic., c. 30, art. 2, 1894.

30. 36 Vic., c. 37, 1873.

31. Note à l'intention de Weld, 18 juillet 1919, AN, RG 15, vol. 1128, dossier 3850452, pt. 4.

32. Les registres d'arpentage contenant de l'information sur les transferts de terres effectués en faveur de la Saskatchewan, du Manitoba et de la Colombie-Britannique en vertu de l'accord relatif au transfert des ressources de 1930 ont été rendus aux provinces concernées, en 1959, par la division responsable des levés officiels et des cartes aéronautiques au sein du ministère des Mines et des Relevés techniques. Les registres qui portaient sur les terres de l'Alberta ont été remis aux archives de cette province par Bibliothèque et Archives Canada, en 1979. On trouvera une liste complète de ces derniers dans AN, RG 88, série A I 4a. La division des levés officiels de Ressources naturelles Canada est toujours en possession des registres relatifs aux terres fédérales (parcs nationaux, réserves indiennes, etc.).

33. Canada, Ministère de l'Intérieur, Annual Report of the Department of the Interior for the Year 1883 (Ottawa, 1884), part. II, p. 59.

34. 35 Vic., c. 23, art. 36, 1872.

35.7-8 Edw. vii, c. 20, art. 37, 1908.

36. Les réserves et les dispositions que la Couronne incluait dans les lettres patentes étaient prévues par une série complexe de lois et de décrets. Par ailleurs, les réserves variaient souvent selon l'emplacement de la concession (c'est-à-dire, selon qu'elle était située dans la zone de chemin de fer, dans le bloc de la rivière de La Paix, à l'ouest du 3e méridien, etc.). Pour de plus amples détails au sujet des textes officiels, voir N.O. Côté, « Procedure Followed by the Department of the Interior in the Preparation and Issue of Letters Patent for Dominion Lands, 1889-1929 », NA, RG 15, vol. 52114.

37.35 Vic., c. 23, art. 32, 1872.

38. Côté, N.O., Administration and Sale of Dominion Lands Claims under the Manitoba Act, Half-Breed Claims and Letters Patent for Dominion Lands, 1871-1930 (Ottawa, 1931), p. 8; AN, RG 15, vol. 2115.

39.C.P. 2297, 5 novembre 1922.

40.35 Vic., c. 23, art. 32, 1872.

41. Voir N.O. Côté, Administration and Sale of Dominion Lands Claims..., p. 58.

42.R.S. 1927, ch. 113, art. 10.

43.48-49 Vic., c. 50, 1885.

44. Martin, Chester, « Dominion Lands » Policy, Lewis H. Thomas, éd. (Toronto, 1973), pp. 5173-178.

45.35 Vic., c. 23, art. 34, 1872.

46.7-8 Edw. vii, c. 20, art. 44, 1908.

47.R.S., 1927, c. 113, art. 35.

48.Black, Henry C., Black's Law Dictionary, 5e éd., p. 1342.

49. Loveridge, D.M., « An Introduction to the Study of Land and Settlement Records », Dans A Guide to the Study of Manitoba Local History, Friesen, Gerald et Potyondi, Barry, p. 101-141 (Winnipeg, 1981), p. 5128.